J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels


NOR : AGRA0402011A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-I ;

Vu le décret no 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 11 du décret du 23 novembre 2004 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste annexée au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 14 de ce décret.

Article 2


La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

Le chef du bureau des filières techniques au ministère chargé de l'agriculture,

ou

Le chef du bureau de la filière administrative au ministère chargé de l'agriculture ;

Un représentant de la sous-direction de la gestion des ressources humaines au ministère chargé de la fonction publique.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 3


Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Article 4


Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours, qui assure le secrétariat de la commission.

La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 5


Le directeur général de l'administration au ministère chargé de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de mission,

P. Huet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural